C-26, r. 231 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires

Texte complet
3. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
D. 1663-88, a. 3.